L'article 5-3 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. » ;
2° Au IV, les mots : « visés aux I, » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I, I bis, ».