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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)


L'article 29 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux recrutés en application des articles 8-1 et 13-1 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 14 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Ceux recrutés en application de l'article 13 et des 1°, 2° et du 4° de l'article 14 du présent décret » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « Ceux recrutés en application des articles 10 et 15 ».