Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »