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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)


Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. »