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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section III bis du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts » ;
2° L'article 46 quater-0 BA est ainsi rédigé :


« Art. 46 quater-0 BA.-Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis. » ;


3° A l'article 46 quater-0 ZD :
a) Le b ter du 2 est ainsi rédigé :
« b ter. les attestations mentionnées au b ter du 1 par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leurs accords mentionnés au même b ter du 1, applicables à compter de cet exercice suivant » ;
b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'accord d'une société étrangère, mentionné au deuxième alinéa du k du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, pour se substituer à l'entité mère non résidente lorsque l'Etat dans lequel cette dernière est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés se retire de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen. Cet accord est adressé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le retrait. » ;
4° A l'article 46 quater-0 ZG :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés et après les mots : « des impôts », sont insérés les mots : « et déduite pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des articles 223 B et 223 R déjà cités » sont remplacés par les mots : « de l'article 223 R précité » ;
5° L'article 46 quater-0 ZH est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Pour déterminer le montant brut de la plus-value servant de base au calcul de la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts :
« 1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent en cas de cession de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 3 du II s'appliquent en cas de cession de titres d'une société du groupe ;
« 2. Les dispositions du 1 du III s'appliquent en cas de sortie du groupe de la société propriétaire de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 2 du III s'appliquent lorsque la société propriétaire des titres d'une société du groupe, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente.
« Pour l'application du présent IV, les sommes comprises dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du deuxième alinéa de l'article 223 F précité au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont considérées comme n'ayant pas été retenues pour le calcul de cette plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
6° A l'article 46 quater-0 ZL :
a) Au 1, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts n'a pas encore été appliquée. Cet état mentionne les indications prévues aux a à d et au g du 1 bis ; » ;
c) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 223 B bis du code général des impôts, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de l'article 223 B bis précité ; » ;
d) Au 10, les mots : «, sixième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « et sixième ».