L'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Au I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. ».
II.-Au II, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; »
III.-A la fin du II sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'art. R. 6123-54 du code de la santé publique ;
« 9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. »