Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 214-1, il est inséré dans la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II un article R. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-1-1. - Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances. » ;
2° Après l'article R. 214-4, il est inséré dans la section 4 du même chapitre un article R. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-4-1. - La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. »