Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré au sein du chapitre Ier un article R. 381-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 381-1.-Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants :
« 1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ;
« 2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ;
« 3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité. » ;
2° A l'article R. 382-4 :
a) Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« Le dossier de notification comporte :
« 1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à l'article L. 141-7 ;
« 2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article L. 141-7 et le lieu de leur siège ;
« 3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer. » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « dans les délais et conditions fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dès la réception de l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil » ;
3° Après l'article R. 382-4, il est inséré un article R. 382-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 382-5.-I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné.
« II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. » ;
4° Le I de l'article R. 385-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres actions détenues directement par le fonds. » ;
5° Après l'article R. 385-16, il est inséré dans la section III du chapitre V deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 385-16-1.-En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au I de l'article L. 385-6 comporte :
« 1° Une description des modalités d'intégration de l'évaluation interne des risques dans le processus de gestion ainsi que des procédures de prise de décision du fonds ;
« 2° Une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;
« 3° Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, une description des dispositions prises par le fonds pour prévenir les conflits d'intérêts avec l'entreprise souscriptrice lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise ;
« 4° Une évaluation des besoins globaux de financement du fonds, y compris une description du plan de redressement mentionné au V de l'article R. 441-7-4 le cas échéant ;
« 5° Une évaluation des risques auxquels peuvent être exposés les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des mécanismes de réduction des prestations, y compris celles susceptibles d'affecter les prestations de retraite accumulées suivant des modalités précisées par ce rapport ;
« 6° Une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier apporté par l'organisme souscripteur, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre régime de retraite ;
« 7° Une évaluation qualitative des risques opérationnels ;
« 8° Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents qui leur sont liés, notamment ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux ainsi que ceux liés à une dépréciation des actifs consécutive à une évolution du cadre réglementaire.
« Art. R. 385-16-2.-I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est indépendante des autres fonctions clés.
« Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
« II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites qu'elles appellent.
« Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une situation dans laquelle le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du fonds ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque ce responsable a constaté qu'il existait un risque élevé pour le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de ne pas respecter une obligation légale ou règlementaire importante, ce qui pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds ;
« 2° Lorsque ce responsable a constaté une infraction significative aux dispositions applicables au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds.
« III.-La fonction clé de gestion des risques prend en compte les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille d'investissements et à la gestion de celui-ci. Elle prend également en considération les risques encourus à cet égard par les affiliés et les bénéficiaires, le cas échéant. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l'article R. 385-18, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ;
« 7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. »