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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)


Le livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A l'article L. 214-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 222-3 », sont insérés les mots : «, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 du code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et » sont remplacés par les mots : « couverture d'engagement de retraite » ;
2° Après l'article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-11-1.-La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”. » ;


3° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-6, après les mots : « par l'union », sont insérés les mots : «, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 222-4-2, après les mots : « du présent chapitre. », sont insérés les mots : « Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 222-4-2, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. » ;
6° Après l'article L. 222-4-2, il est inséré un article L. 222-4-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 222-4-3.-I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
« II.-Le dépositaire mentionné au I :
« 1° Exécute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
« 2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
« 3° Veille à ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
« III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 222-3, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
« Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
« 1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
« 2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
« 3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”. » ;


7° A l'article L. 223-21 :
a) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevé des droits à retraite ” pour les engagements de retraite. » ;
b) Au onzième alinéa, après le mot : « montant », est inséré le mot : « probable » et les mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise ».