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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)


Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 381-1 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 143-1 », sont insérés les mots : «, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et » sont remplacés par les mots : « couverture d'engagement de retraite » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette activité ne constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 382-1, les mots : « de retraite professionnelle supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 382-4, les mots : « une entreprise d'affiliation distincte » sont remplacés par les mots : « un organisme souscripteur distinct » ;
4° L'article L. 385-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement. » ;
5° Le chapitre V est complété par une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Financement


« Art. L. 385-10.-Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire. »