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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)


Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 370-1, il est inséré une section I intitulée : « Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et comprenant les articles L. 370-1 à L. 370-5 ;
2° L'article L. 370-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 370-1.-La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail. » ;


3° A L'article L. 370-2 :
a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de ses articles L. 143-3 à L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7. Ces institutions sont également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. »
et à la seconde phrase, les mots : « à l'article L. 143-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de cet article L. 381-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3334-2 du code du travail. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail », les mots : « l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 333215 du code du travail, conformément notamment à l'article L. 3334-12 de ce code » et les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;
4° A l'article L. 370-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de l'intention de celle-ci de proposer un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code ou à l'article L. 3334-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de six semaines aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite définies par un arrêté des ministres en charge respectivement de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
5° A l'article L. 370-4 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 370-4.-Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes en France conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. Ces autorités veillent à ce que ces institutions exercent leurs activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail mentionnées à l'article L. 370-2 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 370-3.
« Lorsqu'une institution de retraite professionnelle proposant sur le territoire de la République française les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 a enfreint l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisie le cas échéant par autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée cette institution et lui demande de prendre, en lien avec elle, les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité peut :
« 1° Interdire ou restreindre les activités de cette institution sur le territoire de la République française, y compris l'acceptation de primes ou le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ou de transfert. Une telle mesure peut être prise notamment si l'institution :
« a) Ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
« b) Ne respecte plus ses règles ou conditions de fonctionnement ;
« c) Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en vigueur sur le territoire de la République française en matière de régimes de retraite professionnelle ;
« 2° Prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3o de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en œuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 ainsi que, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier s'appliquent. L'Autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. » ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « L'Autorité », les mots : « l'article L. 143-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 381-1 » et la référence : « L. 443-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 3334-2 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et les mots : « L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;
6° Après l'article L. 370-4, il est inséré un article L. 370-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 370-5.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1. » ;


7° Après le nouvel article L. 370-5, il est inséré une section II ainsi rédigée :


« Section II
« Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


« Art. L. 370-6.-Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être autorisées, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1.
« Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


« Art. L. 370-7.-Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme :
« 1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit par une association ;
« 2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs.
« En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 370-8.-Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception de cette demande, l'Autorité la transfère sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle afin de recueillir son avis sur cette opération. Le silence gardé par cette autorité, à l'expiration d'un délai de huit semaines suivant la réception de la demande de consultation précitée, vaut accord tacite. La demande de transfert est simultanément portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de la décision d'approbation.
« Dans les deux semaines qui suivent sa décision, l'Autorité informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle de la décision qu'elle a prise concernant la demande de transfert.
« Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de sa décision se limitent aux points suivants :
« 1° Le dossier de demande comporte au minimum les éléments fixés par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Les structures administratives, la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
« 3° Les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des contrats transférés sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
« 4° Les coûts du transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'institution de retraite professionnelle ou par les affiliés et les bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
« 5° Les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse le transfert, elle communique au fonds de retraite professionnelle supplémentaire les raisons de ce refus dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet mentionné au premier alinéa.
« En cas d'absence de décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité mentionnée au premier alinéa, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut commencer à gérer les contrats après avoir informé les souscripteurs qu'il se substitue à partir de cette date à l'institution de retraite professionnelle initiale. Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe l'Autorité de cette procédure. Le transfert est porté à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française.


« Art. L. 370-9.-Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle le dossier fourni par cette institution. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis sur la demande de transfert dans les huit semaines qui suivent la réception du dossier à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle.
« Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de son avis se limitent aux points suivants :
« 1° Si, dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits contractuels, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents monétaires, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante des engagements sont dûment protégés ;
« 2° La préservation des droits individuels des affiliés et des bénéficiaires à la suite du transfert ;
« 3° Le caractère suffisant et approprié des actifs transférés en couverture des engagements et des provisions techniques, ainsi que des autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
« Lorsque l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision d'autoriser le transfert des contrats, cette autorisation est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. »