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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l'article L. 132-22, après le mot : « montant », est inséré le mot : « probable » et les mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise » ;
2° A l'article L. 143-2-2 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice. » ;
b) Au troisième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance en informe par écrit les affiliés. » ;
3° Après l'article L. 143-2-2, il est inséré un article L. 143-2-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 143-2-3.-I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 143-2-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Il ne peut exercer d'activités concernant le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec ce fonds ou cette entreprise, les affiliés ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux affiliés et aux bénéficiaires du contrat et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance.
« II.-Le dépositaire mentionné au I :
« 1° Exécute les instructions du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme ou à ses statuts ;
« 2° S'assure que dans les opérations portant sur les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance la contrepartie lui soit remise dans les délais d'usage ;
« 3° Veille à ce que les revenus produits par les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire qu'il conserve reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
« III.-Les dispositions du II de l'article L. 214-24-8, du second alinéa de l'article L. 214-24-9 et de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une entreprise d'assurance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du présent code, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
« Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa au fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
« 1° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
« 2° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
« 3° “ Affilié à un contrat garanti par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”. »