Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :
1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :
1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;
1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;
1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;
2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.