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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention)


Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :
1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :
1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;
1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;
1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;
2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.