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Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)


1.1. Responsabilités des intervenants des opérations de transport :
Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1 du code des transports, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables.
Dans la recherche d'une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de navette urbaine utilisé est adapté au service effectué.
1.2. Mesures à prendre avant le départ :
Chaque jour avant le départ de la navette urbaine, le transporteur procède ou fait procéder à l'examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l'état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l'extérieur doivent être déverrouillées.
1.3. Révisions périodiques :
Les navettes urbaines doivent être soumises aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), les dispositifs d'accessibilité prévus à l'annexe 8 du règlement de la CEE-ONU n° 107 ainsi qu'à l'appendice 3 de la présente annexe, qu'il s'agisse de dispositifs d'embarquement, d'ancrage, de communication ou d'information, en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
1.4. Carnet d'entretien et registre de signalement :
Le transporteur doit tenir pour chaque navette urbaine un carnet d'entretien, dont les pages sont numérotées.
Sur ce carnet, sont notés à leur date :
a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues au point 1.3. ci-avant, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par la navette urbaine depuis sa mise en circulation.
b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité de la navette urbaine.
En outre, l'entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les navettes urbaines. Tout autre moyen permettant d'assurer le suivi de ces informations peut être employé.
1.5. Inscriptions et affichages :
a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service.
b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l'intérieur de la navette urbaine.
c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l'entreprise peut être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.


2° Dispositions de sécurité


2.1. Extincteur :
Chaque navette urbaine doit être dotée d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'appendice 1 de la présente annexe, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application du règlement de la CEE-ONU n° 107.
2.2. Eclairage des accès :
Lors de l'arrêt de la navette urbaine en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d'éclairage des accès prévu en application du règlement de la CEE-ONU n° 107 doit être allumé de jour comme de nuit.