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Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)


Aucune navette urbaine ne peut être mise en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement est délivrée :


- pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype, par le titulaire de l'agrément de prototype ou par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule.
- pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule.


Au sens du présent paragraphe, le terme "constructeur" désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.


- dans tous les autres cas, par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).


L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.
L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en appendice 2 de la présente annexe. Elle doit être conservée dans la navette urbaine pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par la présente annexe. Elle rappelle que la navette urbaine doit être équipée d'un ou plusieurs extincteurs conformément au point 2.1. du titre II de la présente annexe. Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d'établissement de l'attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions de la navette urbaine restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés à la présente annexe doit être portée à la connaissance du Centre national de réception des véhicules (CNRV), qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'une navette urbaine et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.
En cas de mutation de la navette urbaine, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification de la navette urbaine figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.


2° Déclaration d'accident ou d'incident


En cas d'accident ou d'incident impliquant une navette urbaine mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental des territoires du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.


3° Dispositions diverses


3.1. Mesures plus contraignantes prescrites par toute autre réglementation en vigueur :
La présente annexe ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes, les entreprises affermées et les régies.
3.2. Responsabilité des constructeurs ou des transporteurs :
Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs ni celle des conducteurs ou de tout personnel de l'entreprise concernée.
3.3. Aménagement type :
Les réceptions par type de navettes urbaines peuvent sanctionner différents type d'aménagements dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d'une navette urbaine, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté la navette urbaine, si cela est le cas. Le certificat d'immatriculation de la navette urbaine portera l'indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : " nombre de places assises à porter sur le certificat d'immatriculation : X (véhicule à nombre de places variables) ". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l'attestation d'aménagement en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.
Dans le cas d'un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d'un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes :


- par une augmentation sensiblement uniforme de l'espacement des sièges, réduisant ou non le nombre de places ;
- par suppression ou modification d'équipements représentant une charge répartie de façon sensiblement uniforme ;
- par diminution du nombre des passagers éventuellement transportés debout ;
- ou par adjonction d'un équipement spécial plus léger que le ou les sièges qu'il remplace lorsqu'ils sont occupés.


Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l'homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l'aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.


Appendice 1
EXTINCTEUR


L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions du point 2.1 du titre II de la présente annexe, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les navettes urbaines et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :


GENRE D'EXTINCTEUR
(capacité minimale)

FOYERS TYPES ÉTEINTS
au minimum (1)

2 kg au moins à poudre polyvalente ABC

8 A et 55 B

(1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF EN 3 - 4 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ;


Lorsque la navette urbaine est dotée d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.
A l'intérieur des compartiments réservés aux passagers, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.
L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation de la navette urbaine.


Appendice 2
MODELE D'ATTESTATION D'AMENAGEMENT



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Appendice 3
INFORMATIONS SONORES ET VISUELLES
Indication de ligne et de destination :


Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination de la navette urbaine doit être délivrée par un haut parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.
S'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.
Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise.
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 10 cm pour la ligne.
Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être faite sur un panneau situé entre 120 et 250 cm du sol à proximité immédiate de la porte avant, quand la navette urbaine stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur ;
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 8 cm.
A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à une hauteur minimale de 80 cm du sol. L'inscription a une hauteur de 10 cm minimum.
Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, conformément au paragraphe "Contraste visuel".
En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence, son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l'absence de reflets.


Nom des arrêts :


A bord de la navette urbaine, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l'information doit être perceptible par l'ensemble des passagers et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. S'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.
Pour les annonces visuelles, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et 5 cm pour les majuscules. Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L'écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.


Messages de service :


En cas de lignes en fourche, de services partiels ou de perturbations, les informations doivent être fournies par l'afficheur visuel et doublées d'une annonce vocale de la destination ou du changement.


Plans de ligne :


Les plans de ligne placés à l'intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d'au moins 1 cm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport.
Doivent être mis à la disposition des passagers au minimum un plan dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 8 m, 2 plans dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 12m.
Les informations fournies doivent être perceptibles et compréhensibles par l'ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.


Autres dispositions :


La prise en compte de la demande d'arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.
Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.
L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.


Valideurs de titre :


La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.
Les valideurs ne doivent ni présenter d'arêtes vives, ni empiéter sur l'emplacement pour les utilisateurs de fauteuil roulant.
La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm du plancher, et être identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement conformément au paragraphe "Contraste visuel".
La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.


Contraste visuel :


Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.
Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet. Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %.
Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux surfaces.