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Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)


ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES À LA NAVETTE URBAINE


I. - Dispositions générales :
Une navette urbaine au titre du présent arrêté :


- est conçue et construite exclusivement pour le transport en agglomération de passagers assis ou debout ;
- est un véhicule à un seul niveau, présentant un plancher plat surbaissé, dépourvu de toute marche ;
- est constituée d'une seule section rigide ;
- est pourvue d'un habitacle fermé.


La navette urbaine, conformément à sa définition, a la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus. Elle comporte quatre ou cinq places assises dont deux au plus peuvent être à assise relevable. La navette urbaine dispose d'un siège réservé aux personnes à mobilité réduite, et d'un emplacement réservé pour un utilisateur de fauteuil roulant.
La navette urbaine est limitée par construction à une vitesse maximale de 50 km/h.
Les articles du code de la route R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, relatifs aux poids et dimensions s'appliquent à la navette urbaine.
II. - Liste des exigences applicables :


Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Justificatif minimal à fournir en réception par type national

Justificatif minimal à fournir en réception à titre isolé

1

Niveau sonore admissible

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 540/2014 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (11)

A (11)

2A

Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

Conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 et du règlement (CE) n° 692/2008

A (4)

A (4)

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage ; protection contre l'encastrement à l'arrière

Conformité aux dispositions du règlement n° 58 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

B (2)

D (2)

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1003/2010 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

B

B

5A

Equipement de direction

Conformité aux dispositions du règlement n° 79 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A ou B (3)

A ou B (3)

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Conformité aux dispositions du règlement n° 28 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/B (2)

X (1)/B (2)

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Conformité aux dispositions du règlement n° 46 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2)

X (1)/A (2)

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 13 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (12)

A (12)

10A

Compatibilité électromagnétique

Conformité aux dispositions du règlement n° 10 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2)

X (1)/D (2)

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Conformité aux dispositions du règlement n° 18 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/B (2) (13)

X (1)/B (2) (13)

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Conformité aux dispositions du règlement n° 17 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 Classe A

A

B

15B**

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Conformité aux dispositions du règlement n° 17 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (5)**

A (5)**

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière)

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 130/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

B

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Conformité aux dispositions du règlement n° 39 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

B

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 19/2011 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

B

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Conformité aux dispositions du règlement n° 14 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (6)

A (6)

20A

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Conformité aux dispositions du règlement n° 48 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A

B

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 3 de la CEE-ONU

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 7 de la CEE-ONU

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Conformité aux dispositions du règlement n° 87 de la CEE-ONU

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 91 de la CEE-ONU

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 6 de la CEE-ONU

X

X

24A

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 4 de la CEE-ONU

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Conformité aux dispositions du règlement n° 31 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 37 de la CEE-ONU

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Conformité aux dispositions du règlement n° 98 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Conformité aux dispositions du règlement n° 99 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Conformité aux dispositions du règlement n° 112 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

25F

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Conformité aux dispositions du règlement n° 123 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Conformité aux dispositions du règlement n° 19 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

27A

Dispositif de remorquage

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1005/2010

B

D

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 38 de la CEE-ONU

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Conformité aux dispositions du règlement n° 23 de la CEE-ONU

X

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Conformité aux dispositions du règlement n° 77 de la CEE-ONU

X (5)

X (5)

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Conformité aux dispositions du règlement n° 16 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (6)

A (6)

33A

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Conformité aux dispositions du règlement n° 121 de la CEE-ONU

B

B

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Conformité aux dispositions de l'article R. 316-1 du code de la route et du règlement (UE) n° 672/2010

D (7)

D (7)

35A

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace

Conformité aux dispositions de l'article R. 316-4 du code de la route et du règlement (UE) n° 1008/2010

D (7)

D (7)

36A

Systèmes de chauffage

Conformité aux dispositions du règlement n° 122 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2)

X (1)/B (2)

40

Puissance du moteur

Conformité aux dispositions du règlement n° 85 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (8)

A (8)

41A

Emissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 595/2009

A (9)

A (9)

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Conformité aux dispositions du règlement n° 43 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2)

X (1)/B (2)

46A

Montage des pneumatiques

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 458/2011 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A

B

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Conformité aux dispositions du règlement n° 54 de la CEE-ONU

X

X

46D

Emissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Conformité aux dispositions du règlement n° 117 de la CEE-ONU

X

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Conformité aux dispositions du règlement n° 89 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A

A

48A

Masses et dimensions

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1230/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (14)

B (14)

49A

Saillies extérieures

Conformité aux dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

B

B

50A

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Conformité aux dispositions du règlement n° 55 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2) (5)

X (1)/B (2) (5)

52A

Aménagement intérieur et accessibilité des navettes urbaines

Conformité aux dispositions du règlement n° 107 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 Classe A

A (10)

B (10)

62

Système hydrogène

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 79/2009 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

X (1)/A (2)

X (1)/A (2)

65

Système avancé de freinage d'urgence

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 347/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (5)

A (5)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 351/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A (5)

A (5)

69

Sécurité électrique

Conformité aux dispositions du règlement n° 100 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3

A

A


Notes :
* : la série d'amendements applicable du règlement de la CEE-ONU est celle mentionnée au tableau de l'annexe IV du règlement (UE) 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Les notes relatives audit tableau s'appliquent également au présent arrêté.
** : exigée si conformité aux lignes 19A et 31A.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour le point 15, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A, B et D, le niveau A couvre les niveaux B et D ; le niveau B couvre le niveau D.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si le véhicule est équipé d'une direction à commande mécanique.
(4) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2610 kg. À la demande du constructeur, peut s'appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2840 kg. A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(5) Si l'équipement est présent.
(6) Si l'équipement est présent et si les dispositions prévues au point 15 B sont appliquées
(7) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(8) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(9) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2840 kg) selon le règlement (CE) n° 715/2007.Pour les autres options, voir l'article 2 du règlement (CE) n° 595/2009.
(10) A l'exception du point 7.2.2.3. Par dérogation au point 1.1 de l'annexe 7, la largeur minimale d'une double porte de service peut être ramenée à 1100 mm.
(11) Par dérogation, les dispositions de la directive 70/157/CEE applicables aux véhicules de la catégorie M1 sont acceptées.
(12) L'installation d'un dispositif anti blocage de roue n'est pas requis. S'il est installé, il doit toutefois répondre aux prescriptions du règlement n° 13 de la CEE-ONU.
(13) Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement n° 18 de la CEE-ONU.
(14) A l'exception du point 1.1.1.a de la partie B de l'annexe 1, pour lequel la longueur maximale est définie à l'article R. 312-11-I-2° du Code de la route.