ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES À LA NAVETTE URBAINE
I. - Dispositions générales :
Une navette urbaine au titre du présent arrêté :
- est conçue et construite exclusivement pour le transport en agglomération de passagers assis ou debout ;
- est un véhicule à un seul niveau, présentant un plancher plat surbaissé, dépourvu de toute marche ;
- est constituée d'une seule section rigide ;
- est pourvue d'un habitacle fermé.
La navette urbaine, conformément à sa définition, a la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus. Elle comporte quatre ou cinq places assises dont deux au plus peuvent être à assise relevable. La navette urbaine dispose d'un siège réservé aux personnes à mobilité réduite, et d'un emplacement réservé pour un utilisateur de fauteuil roulant.
La navette urbaine est limitée par construction à une vitesse maximale de 50 km/h.
Les articles du code de la route R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, relatifs aux poids et dimensions s'appliquent à la navette urbaine.
II. - Liste des exigences applicables :
Rubrique |
Objet |
Acte réglementaire |
Justificatif minimal à fournir en réception par type national |
Justificatif minimal à fournir en réception à titre isolé |
---|---|---|---|---|
1 |
Niveau sonore admissible |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 540/2014 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (11) |
A (11) |
2A |
Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance |
Conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 et du règlement (CE) n° 692/2008 |
A (4) |
A (4) |
3B |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage ; protection contre l'encastrement à l'arrière |
Conformité aux dispositions du règlement n° 58 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
B (2) |
D (2) |
4A |
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1003/2010 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
B |
B |
5A |
Equipement de direction |
Conformité aux dispositions du règlement n° 79 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A ou B (3) |
A ou B (3) |
7A |
Avertisseurs et signalisation sonores |
Conformité aux dispositions du règlement n° 28 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/B (2) |
X (1)/B (2) |
8A |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Conformité aux dispositions du règlement n° 46 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) |
X (1)/A (2) |
9A |
Freinage des véhicules et de leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 13 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (12) |
A (12) |
10A |
Compatibilité électromagnétique |
Conformité aux dispositions du règlement n° 10 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) |
X (1)/D (2) |
13A |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Conformité aux dispositions du règlement n° 18 de la CEE-ONU* applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/B (2) (13) |
X (1)/B (2) (13) |
15A |
Sièges, leur ancrage et appuie-tête |
Conformité aux dispositions du règlement n° 17 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 Classe A |
A |
B |
15B** |
Sièges, leur ancrage et appuie-tête |
Conformité aux dispositions du règlement n° 17 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (5)** |
A (5)** |
17A |
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière) |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 130/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
B |
D |
17B |
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Conformité aux dispositions du règlement n° 39 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
B |
B |
18A |
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 19/2011 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
B |
B |
19A |
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX |
Conformité aux dispositions du règlement n° 14 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (6) |
A (6) |
20A |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules |
Conformité aux dispositions du règlement n° 48 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A |
B |
21A |
Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 3 de la CEE-ONU |
X |
X |
22A |
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 7 de la CEE-ONU |
X |
X |
22B |
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur |
Conformité aux dispositions du règlement n° 87 de la CEE-ONU |
X |
X |
22C |
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 91 de la CEE-ONU |
X |
X |
23A |
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 6 de la CEE-ONU |
X |
X |
24A |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 4 de la CEE-ONU |
X |
X |
25A |
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois |
Conformité aux dispositions du règlement n° 31 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
25B |
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 37 de la CEE-ONU |
X |
X |
25C |
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge |
Conformité aux dispositions du règlement n° 98 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
25D |
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur |
Conformité aux dispositions du règlement n° 99 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
25E |
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL |
Conformité aux dispositions du règlement n° 112 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
25F |
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles |
Conformité aux dispositions du règlement n° 123 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
26A |
Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur |
Conformité aux dispositions du règlement n° 19 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
27A |
Dispositif de remorquage |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1005/2010 |
B |
D |
28A |
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 38 de la CEE-ONU |
X |
X |
29A |
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Conformité aux dispositions du règlement n° 23 de la CEE-ONU |
X |
X |
30A |
Feux de stationnement pour les véhicules à moteur |
Conformité aux dispositions du règlement n° 77 de la CEE-ONU |
X (5) |
X (5) |
31A |
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX |
Conformité aux dispositions du règlement n° 16 CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (6) |
A (6) |
33A |
Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
Conformité aux dispositions du règlement n° 121 de la CEE-ONU |
B |
B |
34A |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise |
Conformité aux dispositions de l'article R. 316-1 du code de la route et du règlement (UE) n° 672/2010 |
D (7) |
D (7) |
35A |
Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace |
Conformité aux dispositions de l'article R. 316-4 du code de la route et du règlement (UE) n° 1008/2010 |
D (7) |
D (7) |
36A |
Systèmes de chauffage |
Conformité aux dispositions du règlement n° 122 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) |
X (1)/B (2) |
40 |
Puissance du moteur |
Conformité aux dispositions du règlement n° 85 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (8) |
A (8) |
41A |
Emissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations |
Conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 595/2009 |
A (9) |
A (9) |
45A |
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules |
Conformité aux dispositions du règlement n° 43 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) |
X (1)/B (2) |
46A |
Montage des pneumatiques |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 458/2011 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A |
B |
46C |
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) |
Conformité aux dispositions du règlement n° 54 de la CEE-ONU |
X |
X |
46D |
Emissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) |
Conformité aux dispositions du règlement n° 117 de la CEE-ONU |
X |
X |
47A |
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules |
Conformité aux dispositions du règlement n° 89 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A |
A |
48A |
Masses et dimensions |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 1230/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (14) |
B (14) |
49A |
Saillies extérieures |
Conformité aux dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 |
B |
B |
50A |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Conformité aux dispositions du règlement n° 55 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) (5) |
X (1)/B (2) (5) |
52A |
Aménagement intérieur et accessibilité des navettes urbaines |
Conformité aux dispositions du règlement n° 107 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 Classe A |
A (10) |
B (10) |
62 |
Système hydrogène |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 79/2009 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
X (1)/A (2) |
X (1)/A (2) |
65 |
Système avancé de freinage d'urgence |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 347/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (5) |
A (5) |
66 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 351/2012 applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A (5) |
A (5) |
69 |
Sécurité électrique |
Conformité aux dispositions du règlement n° 100 de la CEE-ONU applicables aux véhicules des catégories M2 ou M3 |
A |
A |
Notes :
* : la série d'amendements applicable du règlement de la CEE-ONU est celle mentionnée au tableau de l'annexe IV du règlement (UE) 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Les notes relatives audit tableau s'appliquent également au présent arrêté.
** : exigée si conformité aux lignes 19A et 31A.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour le point 15, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A, B et D, le niveau A couvre les niveaux B et D ; le niveau B couvre le niveau D.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si le véhicule est équipé d'une direction à commande mécanique.
(4) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2610 kg. À la demande du constructeur, peut s'appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2840 kg. A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(5) Si l'équipement est présent.
(6) Si l'équipement est présent et si les dispositions prévues au point 15 B sont appliquées
(7) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(8) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(9) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2840 kg) selon le règlement (CE) n° 715/2007.Pour les autres options, voir l'article 2 du règlement (CE) n° 595/2009.
(10) A l'exception du point 7.2.2.3. Par dérogation au point 1.1 de l'annexe 7, la largeur minimale d'une double porte de service peut être ramenée à 1100 mm.
(11) Par dérogation, les dispositions de la directive 70/157/CEE applicables aux véhicules de la catégorie M1 sont acceptées.
(12) L'installation d'un dispositif anti blocage de roue n'est pas requis. S'il est installé, il doit toutefois répondre aux prescriptions du règlement n° 13 de la CEE-ONU.
(13) Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement n° 18 de la CEE-ONU.
(14) A l'exception du point 1.1.1.a de la partie B de l'annexe 1, pour lequel la longueur maximale est définie à l'article R. 312-11-I-2° du Code de la route.