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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)


La navette urbaine, définie à l'article R. 311-1, point 6-13 du code de la route satisfait aux dispositions du présent arrêté.
La navette urbaine est un véhicule dont la motorisation est électrique, y compris alimentée par une pile à combustible à hydrogène, conformément aux critères définissant un véhicule du groupe 1 dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé.