Le plan de prévention est tenu à la disposition :
1° De l'organisme extérieur de prévention prévu à l'article 16 du titre : « Règles générales » annexé au règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 susvisé ;
2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.