L'annexe VII du même arrêté est ainsi modifiée :
a) Au 2e alinéa, les mots : « Article 2-Signal à main de départ » sont remplacés par les mots : « Article 2-Signal à main d'Autorisation de Mouvement (AuM) à l'usage exclusif du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations ».
b) L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2.-Signal à main d'Autorisation de Mouvement (AuM) à l'usage exclusif du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations
« Le signal à main d'AuM est constitué :
« le jour : par une palette verte et blanche élevée verticalement et balancée légèrement dans le sens transversal ;
« la nuit : par le même geste avec le feu vert d'une lanterne. »
c) L'article 103 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 103.-Le disque
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« Le disque commande au conducteur :
« Règle générale :
« 1. De se mettre aussitôt que possible en marche à vue ;
« 2. S'il n'a pas rencontré jusque-là de signal lui commandant l'arrêt, de marquer un arrêt :
«-avant le premier appareil de voie (aiguille ou traversée) protégé par le disque ;
«-ou bien au poste, si un tel appareil de voie se trouve au-delà du poste ou si le poste n'en comporte pas ;
« 3. De ne reprendre sa marche, si rien ne s'y oppose :
«-lorsque le poste protégé par le disque comporte un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant l'entrée du canton suivant, quel que soit son emplacement par rapport au poste, qu'après avoir franchi ce signal ouvert ;
«-lorsque le poste protégé par le disque ne comporte pas un tel signal de cantonnement, qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.
« En l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations, et seulement dans le cas d'un établissement qui n'est pas désigné poste de cantonnement à la documentation d'exploitation (point a de l'article 77), le conducteur est autorisé à se remettre en marche de lui-même après s'être assuré que rien ne s'y oppose, notamment en ce qui concerne la position de l'aiguille ou des aiguilles situées sur son parcours dans la zone du poste intéressé. Dans ce cas, le conducteur poursuit alors l'observation de la marche à vue au-delà de l'aiguille ou de la dernière aiguille intéressée pour ne reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose, qu'après avoir parcouru une distance au moins égale à la distance de couverture des obstacles sur la section de ligne considérée.
« Règle particulière (ne s'applique pas aux gares de jonction voie unique/ double voie) :
« En voie unique, lorsqu'il précède une gare, le disque commande de plus au conducteur de s'arrêter obligatoirement en gare.
« S'il existe un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant la sortie de la gare, et si ce signal est ouvert, le conducteur peut ensuite reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose.
« S'il n'en est pas ainsi, le conducteur ne peut se remettre en marche qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.
« Prescriptions complémentaires :
«-en double voie, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste protégé par un disque et ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de la gare précédente, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre.
«-dans le cas d'un disque protégeant plusieurs postes successifs et en l'absence d'un nouveau disque au départ de l'un de ces postes, l'agent chargé de la gestion des circulations d'un tel poste peut donner au conducteur, s'il y a lieu, l'ordre verbal d'opérer comme s'il avait rencontré un disque protégeant le poste suivant.
«-en voie unique, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste protégé par un disque et ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de l'une des gares encadrantes, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre. »
d) L'article 301 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 301.-L'avertissement
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« Règle générale :
« L'avertissement commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant un carré ou un sémaphore ou d'être en mesure d'observer un feu rouge clignotant.
« Si le signal annoncé est effacé, le conducteur peut reprendre sa marche normale.
« L'avertissement peut également annoncer un heurtoir.
« En block manuel, dans le cas d'un sémaphore implanté à faible distance en aval d'un carré mécanique, ces deux signaux peuvent être annoncés par le même avertissement.
« Règle particulière (ne s'applique pas aux gares de jonction voie unique/ double voie) :
« En voie unique, lorsqu'il précède une gare, l'avertissement peut être utilisé pour annoncer un signal d'arrêt à main ou un guidon d'arrêt présenté au voisinage du point habituel d'arrêt des trains en gare. Il peut également être utilisé pour annoncer, s'il y a lieu, un TIV de rappel 30 (ou 40) implanté au droit de l'aiguille d'entrée de la gare.
« En voie banalisée à une seule voie la documentation d'exploitation précise si les dispositions de la voie unique s'appliquent ou si le conducteur doit respecter une autre règle.
« Un tel avertissement commande de plus au conducteur, après s'être conformé, le cas échéant, à l'indication donnée par le TIV de rappel 30 (ou 40) implanté au droit de l'aiguille d'entrée, de s'arrêter obligatoirement en gare.
« S'il existe un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant la sortie de la gare, et si ce signal est ouvert, le conducteur peut ensuite reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose.
« S'il n'en est pas ainsi, le conducteur ne peut se remettre en marche qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.
« Prescription complémentaire :
« En voie unique, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de l'une des gares encadrantes, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre. »
e) L'article 510 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 510.-Signaux de chantier
Les parties de voie (chantiers de travaux …) sur lesquelles une limitation temporaire de vitesse doit être observée sont normalement précédées par deux TIV fixes de chantier :
«-un TIV à distance de forme circulaire, à chiffres noirs sur fond blanc, éclairé la nuit ou lumineux et muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite ;
«-lorsque la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 40 km/ h, ce TIV est accompagné d'un disque jaune présentant, pour observation de nuit, un feu jaune ;
«-le TIV à distance et le feu jaune du disque sont munis d'un éclairage intermittent cadencé ;
«-un TIV d'exécution de forme circulaire, à chiffres blancs sur fond noir, éclairé la nuit, réflectorisé ou lumineux, implanté à l'origine de la partie de voie à franchir à vitesse limitée.
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f) L'article 802 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 802.-Tableau lumineux de correspondance
« Ce tableau (TLC) est utilisé à la sortie de certains faisceaux de voies de service en complément du chevron pointe en haut (dans certains cas, le chevron est remplacé par une indication supplémentaire du TLC constituée par un damier rouge et blanc ayant la même signification que le jalon d'arrêt).
« Ce tableau peut présenter :
«-soit la lettre “ T ”, en blanc sur fond noir, pour indiquer au conducteur ayant à exécuter un mouvement en direction d'une voie pouvant être en impasse que rien ne s'oppose au mouvement ;
«-lorsque la sortie du faisceau est commandée par un signal de groupe, la lettre “ T ” clignote si au moment de sa présentation le signal de groupe est fermé ;
«-soit, s'il y a lieu, le signal lumineux d'autorisation de mouvement constitué par un voyant clignotant mi-blanc, mi-vert.
« Dans certaines gares d'arrêt général ou au départ de certains groupes de voies principales d'arrêt général, le TLC à trois indications peut être utilisé pour commander, en lieu et place des carrés habituellement prévus à cet effet, la sortie de chacune des voies d'un groupe de voies principales convergentes. »
g) L'article 1101 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1101.-Signal lumineux d'autorisation de mouvement
« Le signal lumineux d'autorisation de mouvement, constitué par un voyant clignotant mi-blanc, mi-vert, est utilisé à la sortie de certaines voies.
« Ce signal constitue l'autorisation de mouvement. »
h) L'article 1102 est supprimé.
i) L'article 1103 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1103.-Plaque demande DD
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