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Article AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


ANNEXE III
LE STAGE EN SITUATION PROFESSIONNELLE


III-1. Comptabilisation des randonnées effectuées dans le cadre du stage en situation professionnelle
Les randonnées effectuées dans le cadre du stage en situation sont ainsi comptabilisées :


- une marche effective d'une durée minimale de 5 heures compte pour une journée ; 15 randonnées, dont 3 effectuées en autonomie, doivent répondre à ce critère ;
- une marche effective d'une durée comprise entre 3 et 5 heures compte pour une demi- journée ;
- une randonnée itinérante de (x) journées compte pour (x) journées.


III-2. Convention de stage pédagogique en situation
Pour être validée, la présente convention doit être transmise au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme au plus tard le premier jour du stage.


Article 1er


La présente convention est établie entre le conseiller pédagogique :
M/Mme
Adresse :
Téléphone :
Agréé(e) en qualité de conseiller de stage par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme au titre de l'année
et le stagiaire Mme/M
né(e) le à
Adresse :
Téléphone :
Attestation de stagiaire délivrée le : par :
Elle a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage en situation professionnelle, en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


Article 2


Le conseiller de stage s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer un stage en situation professionnelle sur l'année civile et à lui confier en responsabilité des randonneurs, dans le cadre des prérogatives d'accompagnateur stagiaire définies aux articles 13, 18 et 21 de l'arrêté du 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


Article 3


Le conseiller de stage met en œuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire à la profession d'accompagnateur en moyenne montagne.
Il apprécie son comportement en situation professionnelle, le conseille sur les aspects techniques et pédagogiques dans le respect des règles de la profession, l'aide à compléter sa formation, rédige le rapport de fin de stage reporté dans le carnet de randonnées.
Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et lors de bilans périodiques.


Article 4


Le stagiaire s'engage :


- d'une part, à respecter les prérogatives d'accompagnateur stagiaire définies aux articles 13, 18 et 21 de l'arrêté du 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, les règles déontologiques de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme employeur ;
- d'autre part, à participer activement à la formation qui lui est dispensée.


Article 5


Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il en sera référé au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dépositaire de la convention de stage, pour un règlement amiable.


Article 6


Le conseiller de stage et le stagiaire sont assurés en responsabilité civile professionnelle.


Nota. - La convention de stage, établie en deux exemplaires, est signée par le conseiller de stage et le stagiaire ; elle est visée par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire qui lui est destiné.