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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, obtiennent le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne dans l'une ou l'autre des deux options « milieu montagnard enneigé » ou « milieu montagnard tropical et équatorial » selon l'option suivie dans leur formation initiale, après avoir validé l'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées pour tout public ».
Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 mentionné au précédent alinéa, et qui ne sont pas également titulaires de la qualification complémentaire « pratique de la moyenne montagne enneigée » doivent en outre valider l'unité de formation « milieu montagnard enneigé » ou l'unité de formation « milieu montagnard tropical et équatorial ».