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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne)


Peuvent accéder à l'examen final du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, les candidats ayant certifié l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap ».
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe VII-1. au présent arrêté, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne deux mois au moins avant la date des épreuves.
Les modalités d'évaluation de l'examen final sont fixées en annexe VII-2. au présent arrêté.
Est admis à l'examen final, le candidat ayant obtenu la mention « acquise » à chacune des deux épreuves. En cas d'échec partiel, le candidat conserve le bénéfice de l'épreuve sanctionnée par la mention « acquise » dans la durée de validité du livret de formation.