Précédée d'un examen probatoire, la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne comporte cinq unités de formation, deux périodes d'observation, un stage en situation et un examen final.
La formation se déroule dans l'ordre chronologique suivant :
1° L'unité de formation « fondamentaux techniques et pédagogiques », d'une durée minimale de soixante-dix heures ;
2° La période d'observation hors milieu enneigé et hors période de fortes précipitations fixée par l'autorité compétente ;
3° L'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique », d'une durée minimale de soixante-dix heures ;
4° La première période de stage en situation ;
5° L'unité de formation optionnelle « milieu montagnard enneigé » ou « milieu montagnard tropical et équatorial » d'une durée minimale de soixante-dix heures ;
6° La période hivernale d'observation au terme de la première semaine de l'unité de formation 3 ;
7° La deuxième période de stage en situation ;
8° L'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et activités assimilées pour tout type de public », d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
9° L'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap », d'une durée minimale de trente-cinq heures ;
10° Le troisième période de stage en situation.
Les candidats se déterminent pour l'option « milieu montagnard enneigé » ou l'option « milieu montagnard tropical et équatorial » lors de leur inscription à l'examen probatoire, en produisant la liste des dix randonnées spécifiques à l'une ou l'autre des deux unités de formation correspondantes, mentionnées au c du 9 du paragraphe I-1.1. de l'annexe I du présent arrêté. Pour obtenir le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne dans l'autre option, ils doivent préalablement obtenir ce diplôme dans l'option initialement choisie. Dans ce cas, ils ne valident que la seule unité de formation correspondante et doivent satisfaire à la période d'observation mentionnée à l'article 17 du présent arrêté.