I. - A la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 165-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur. »