La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.
Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.
L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.
Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :
1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;
3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.