La section II du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est intitulée : « Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives » et est ainsi modifiée :
1° A l'article R. * 228-1 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
« III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. * 228-2 :
a) Les mots : « en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 228 » ;
b) Après les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception » ;
3° A l'article R. * 228-3 :
a) A la première phrase, les mots : « au ministre » sont remplacés par les mots : « à l'autorité qui l'a saisie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;
4° L'article R. * 228-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 228-6.-Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.
« Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
« Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision. »