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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)


Certification et délivrance de certificat par un organisme non encore accrédité.
Après notification de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certifications et à délivrer des certificats hors accréditation.
Cet organisme certificateur doit obtenir l'accréditation dans un délai de douze mois à compter de la recevabilité favorable de la part de l'instance d'accréditation. Une fois obtenue, l'organisme réémet les certificats sous accréditation selon les règles de l'instance d'accréditation.
A défaut d'obtention de cette accréditation, les certificats déjà délivrés restent valides pendant une période de six mois. Le prestataire sollicite un nouveau certificateur accrédité ou en cours d'accréditation par l'instance d'accréditation.