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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle)


Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Qualité des actions de formation professionnelle


« Art. R. 6316-1.-Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :
« 1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
« 2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
« 3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;
« 4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
« 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
« 6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
« 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.


« Art. R. 6316-2.-La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.


« Art. R. 6316-3.-I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :
« 1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ;
« 2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.


« Art. R. 6316-4.-France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés.
« France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.


« Art. R. 6316-5.-Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


« Art. R. 6316-6.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.


« Art. R. 6316-7.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée. »