L'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt. »