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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale)


A la section 5 du même chapitre, qui devient la section 6 :
1° Le premier alinéa de l'article R. 752-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
« Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales. » ;
2° A l'article R. 752-46 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que le calendrier des opérations » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ; »
c) Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
« Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
« Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois. » ;
3° L'article R. 752-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 752-47.-Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
« 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
« 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
« 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
« L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées. » ;


4° L'article R. 752-48 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 752-48.-En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
« Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
« Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire. » ;


5° Cette section est complétée par un article R. 752-49 ainsi rédigé :


« Art. R. 752-49.-Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
« 1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
« Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état. »