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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale)


La section 3 du même chapitre est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial


« Art. R. 752-43-1.-L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.


« Art. R. 752-43-2.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
« En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.


« Art. R. 752-43-3.-Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.


« Art. R. 752-43-4.-La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
« A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
« A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
« Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.


« Art. R. 752-43-5.-Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
« La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
« Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.


« Art. R. 752-43-6.-Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
« 1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
« 2° La nouvelle demande ;
« 3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
« 4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.


« Art. R. 752-43-7.-Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.
« Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.


« Art. R. 752-43-8.-Les dispositions des articles R. 752-37 et R. 752-38 sont applicables.


« Art. R. 752-43-9.-Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
« Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande. »