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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 fixant le contenu et le calendrier de la synthèse prévue à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 fixant le contenu et le calendrier de la synthèse prévue à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale)


A compter du 1er janvier 2019, un reporting trimestriel est mis en place conformément au modèle figurant en annexe III. Font l'objet d'une transmission les fraudes internes ou externes relevant d'une des catégories suivantes :
a) Fraudes médiatisées ou risquant de l'être ;
b) Fraudes avec un préjudice financier important ;
c) Fraudes émergentes ;
d) Fraudes en bande organisée ;
e) Fraudes détectées ou évitées grâce au caractère innovant du mode de détection ou de prévention.