ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA FACILITATION DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, SIGNÉ À NEW DELHI LE 10 MARS 2018
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République de l'Inde, d'autre part, ci-après dénommés les « Parties »,
Se référant à l'accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé le 7 juin 1966 à Paris ;
Désireux de développer les relations entre les Parties dans les domaines de la formation et de la recherche ;
Considérant la tradition de coopération et d'échange entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays, concrétisée par la conclusion de nombreux accords ;
Considérant qu'il est souhaitable d'encourager la mobilité des étudiants de chacun des deux pays en facilitant les possibilités de poursuite de leurs études dans l'autre pays ;
Convaincus que la reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d'études entre les deux pays en vue de la poursuite d'études dans le pays partenaire, outre qu'elle encouragera la mobilité des étudiants, aura également pour effet de promouvoir l'excellence de l'enseignement supérieur grâce à la coopération ainsi qu'aux échanges universitaires et de recherche,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
A travers le présent accord, les Parties conviennent d'agir en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d'études effectuées par les étudiants au sein des établissements d'enseignement des deux pays dûment agréés, reconnus et/ou habilités, en vue de leur poursuite d'études dans le pays partenaire.
Article 2
Champ d'application et mise en œuvre
1. Le présent accord s'applique :
- en France, à tous les établissements d'enseignement supérieur relevant de la conférence des présidents d'université (CPU), de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI), et aux diplômes reconnus par le ministère français en charge de l'Enseignement supérieur ;
- en Inde, à tous les établissements membres de l'Association of Indian Universities (AIU) et à tous les établissements dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités compétentes de la République de l'Inde en vue de délivrer des diplômes.
2. Les Parties facilitent les échanges réguliers entre les organismes français et indiens visés au paragraphe précédent (CPU/CDEFI et AIU) aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
3. Le présent accord ne s'applique pas aux disciplines et diplômes qui confèrent à leurs détenteurs le droit d'exercer une profession dans le pays considéré.
4. Le présent accord respecte le principe d'autonomie des établissements qui s'applique aux systèmes français et indien d'enseignement supérieur.
Les cursus dans lesquels les étudiants peuvent s'inscrire sont déterminés par les autorités universitaires compétentes de chacune des Parties.
5. Les Parties s'échangent régulièrement des informations concernant l'organisation et la structure des systèmes d'enseignement supérieur des deux pays.
6. Les Parties s'engagent à reconnaître mutuellement comme comparables les diplômes de l'enseignement supérieur des établissements de la République française et les diplômes de la fin de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur des établissements de la République de l'Inde qui entrent dans le champ d'application du présent accord, sous réserve que lesdits diplômes soient délivrés conformément aux lois et règlements de chacun des deux pays.
7. La Partie indienne reconnaît le diplôme de fin d'études secondaires, dénommé baccalauréat, délivré par le ministère chargé de l'Education nationale comme comparable aux certificats délivrés, dans le respect du Senior School Certificate Examination, par le Central Board of Secondary Education (CBSE) ou par les autres organismes d'enseignement secondaire supérieur, intermédiaire ou pré-universitaire reconnus par la République de l'Inde.
8. La Partie française reconnaît les certificats délivrés, dans le respect du Senior School Certificate Examination, par le Central Board of Secondary Education (CBSE) ou par les autres organismes d'enseignement secondaire supérieur, intermédiaire ou pré-universitaire reconnus par la République de l'Inde comme comparable au diplôme de fin d'études secondaires, dénommé baccalauréat, délivré en France par le ministère chargé de l'Education nationale.
9. La Partie indienne reconnaît les diplômes de licence délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur français habilités ou accrédités par le ministère français chargé de l'Enseignement supérieur comme comparables aux diplômes de Bachelor délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde.
10. La Partie française reconnaît les diplômes de Bachelor délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde comme comparables aux diplômes de licence délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur français habilités ou accrédités par le ministère français chargé de l'Enseignement supérieur.
11. La Partie indienne reconnaît les diplômes de master et les diplômes conférant le grade de master délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur français habilités ou accrédités par le ministère français chargé de l'Enseignement supérieur comme comparables aux diplômes de master délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde.
12. La Partie française reconnaît les diplômes de master délivrés par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde comme comparables aux diplômes de master et aux diplômes conférant le grade de master délivrés par les établissements d'enseignement supérieur français habilités ou accrédités par le ministère français chargé de l'Enseignement supérieur.
13. La Partie indienne reconnaît le diplôme de doctorat délivré par les universités et établissements d'enseignement supérieur habilités ou accrédités par le ministère français chargé de l'Enseignement supérieur comme comparable au diplôme de Doctor of Philosophy (PhD) dans la ou les disciplines correspondantes délivré par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde.
14. La Partie française reconnaît le diplôme de Doctor of Philosophy (PhD) délivré par les universités et établissements d'enseignement supérieur dûment agréés, reconnus ou habilités par les autorités ou organismes compétents de la République de l'Inde comme comparable au diplôme de docteur délivré par les universités et établissements d'enseignement supérieur habilités ou accrédités par le ministère français en charge de l'Enseignement supérieur.
Article 3
Consultations
Les Parties se consultent périodiquement afin de se tenir informées des changements intervenus dans les systèmes d'enseignement supérieur des deux pays.
Article 4
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 5
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Article 6
Durée de validité et prorogation
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. Sa durée de validité est renouvelable par tacite reconduction.
Article 7
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties, par une notification écrite adressée à l'autre Partie au moins douze mois avant la date prévue de sa cessation d'effet.
Fait à New Delhi, le 10 mars 2018, en double exemplaire original, chacun en langues française, anglaise et hindi, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Frédérique Vidal
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : Prakash Javadekar
Ministre du Développement des ressources humaines