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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2019 relatif aux modalités d'organisation et de prise en compte des évaluations réalisées en cours de formation dans les classes conduisant au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2019 relatif aux modalités d'organisation et de prise en compte des évaluations réalisées en cours de formation dans les classes conduisant au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021)


Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation susvisé, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes obtenues dans le cadre des évaluations certificatives en cours de formation et de contrôle continu de la classe de première de la session précédente.