Les indicateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté portent sur des groupes de médicaments comparables, dont la prescription est au moins pour partie hospitalière mais exécutée en ville. Trois groupes de médicaments sont retenus :
- des produits de la classe des « anti-TNF alpha » (groupes étanercept et adalimumab) ;
- l'insuline glargine (groupe insuline glargine).
Pour chaque groupe de médicaments concerné par le présent arrêté, sont définis les médicaments « biosimilaires » du groupe et les médicaments « référents » correspondants. La liste des médicaments « référents » peut contenir des médicaments comparables au médicament biologique de référence du ou des médicaments biosimilaires considérés. Pour l'année 2019, les deux groupes de médicaments sont ainsi définis :
Médicaments « biosimilaires » |
Médicaments « référents » |
|
---|---|---|
Groupe étanercept |
Benepali, Erelzi |
Enbrel |
Groupe insuline glargine |
Abasaglar |
Lantus, Toujeo |
Groupe adalimumab |
Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Imraldi |
Humira |
Pour calculer l'efficience de la prescription, l'ensemble du parcours du patient est pris en compte, y compris sur les prescriptions effectuées en ville à la suite d'une prescription hospitalière. Pour l'application du présent arrêté, un patient continue à relever de l'établissement dès lors que le médicament prescrit par cet établissement est renouvelé, par quelque médecin que ce soit, hormis toutefois le cas où ce renouvellement est effectué par un autre établissement (dans ce cas, le patient devient rattaché à ce nouvel établissement pour cette prescription et le cas échéant les suivantes). Seules les prescriptions exécutées en ville sont prises en compte.
Les prescriptions provenant de médecins exerçant au sein d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont identifiées à l'aide du numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement présent sur l'ordonnance.
Pour les établissements mentionnés aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, seules les prescriptions des médecins exerçant uniquement au sein d'un même établissement sont prises en compte. Pour ces établissements, le versement de la dotation est conditionné à la transmission à l'Agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque établissement de la liste des prescripteurs (noms, numéros du répertoire partagé des professionnels de santé et numéros « AMELI ») ayant exercé exclusivement en leur sein au titre de 2019. Cette liste est transmise avant le 15 janvier 2020.