Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère de la justice, du « Portail du justiciable », traitement automatisé de données à caractère personnel collectées depuis les fichiers sources des applications informatiques utilisées dans les juridictions civiles permettant :
- la consultation à distance par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire sur un portail personnel et sécurisé ;
- l'accès, grâce à une transmission sécurisée sur le portail, à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, tels que des avis, des convocations et des récépissés ;
- la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, par les agents de greffe visés à l'article 3, via le portail du service d'accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la justice ;
- la réalisation de statistiques.