Au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie, les mots : « des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts » sont remplacés par les mots : « des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ».