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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-556 du 4 juin 2019 relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-556 du 4 juin 2019 relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté)


Le chapitre IV du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 354-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la pérennité peut être assurée » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « au diagnostic » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation » ;
c) Au 2°, les mots : « au redressement » sont remplacés par les mots : « à la restructuration de l'exploitation » ;
2° L'article D. 354-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : «, à la date de dépôt de la demande d'aide » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ; » ;
c) Au 3°, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « aux aides » et les mots : « à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives. » sont remplacés par les mots : «, d'une durée minimale de trois années consécutives ; » ;
d) L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants. » ;
3° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par les articles D. 354-2-1 et D. 354-2-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 354-2-1.-Pour bénéficier des aides prévues aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.


« Art. D. 354-2-2.-Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions. » ;


4° L'article D. 354-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ; » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
« a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
« b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
« c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
« d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire.
« Les dispositions du présent 4° ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10. » ;
c) Le 5° est abrogé ;
5° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article D. 354-3-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 354-3-1.-Pour bénéficier des aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
« a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
« b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10. » ;


6° Le premier alinéa de l'article D. 354-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation. » ;
7° L'article D. 354-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 354-5.-L'audit est réalisé, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
« 1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
« 2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées. » ;


8° L'article D. 354-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 354-6.-Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre. » ;


9° L'article D. 354-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir de l'audit mentionné à l'article D. 354-5, si une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période qui n'excède pas sept ans. » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une description des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des coûts de restructuration. Cette description comprend notamment :


«-l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;
«-l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ; » ;


c) Au 5°, les mots : « collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots : « autres financeurs publics ; » ;
d) L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une présentation des résultats escomptés. » ;
10° L'article D. 354-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « est au minimum de » ;
11° L'article D. 354-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 354-9.-Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :


«-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
«-de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article. » ;


12° Les articles D. 354-11 à D. 354-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 354-11.-Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole. » ;


« Art. D. 354-12.-L'aide à la restructuration de l'exploitation mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ou des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde.
« Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
« Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
« Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département. » ;


« Art. D. 354-13.-Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation. » ;


13° Les deux premiers alinéas de l'article D. 354-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si une de ces aides a été octroyée sur la base d'une fausse déclaration de l'agriculteur, celui-ci est tenu de la restituer en totalité, avec une majoration de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.
« Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement de tout ou partie des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi.
« Dans tous les cas, le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide. » ;