Le deuxième alinéa de l'article 1erest remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de base de la prime est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6. »