ANNEXE
CRÉATION DU LIVRE VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Après le livre VI, un nouveau livre VII est inséré et rédigé comme suit :
« Livre VII
« ÉMETTEURS DE JETONS ET PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES
« TITRE Ier
« OFFRE AU PUBLIC DE JETONS
« CHAPITRE Ier
« CHAMP D'APPLICATION
« Article 711-1
« Sont soumis aux dispositions du présent titre les émetteurs de jetons qui procèdent à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier et sollicitent le visa de l'AMF préalablement à cette offre.
« Article 711-2
« Ne constitue pas une offre au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du code monétaire et financier, l'offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre.
« CHAPITRE II
« VISA DU DOCUMENT D'INFORMATION
« Article 712-1
« Section 1
« Dépôt et visa du document d'information
« Sous-section 1
« Contenu du document d'information
« Article 712-2
« Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.
« Ces informations comprennent les éléments suivants :
« 1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;
« 2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;
« 3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;
« 4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;
« 5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;
« 6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et
« 7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.
« Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.
« Article 712-3
« Le document d'information comporte un avertissement mentionnant les risques inhérents à tout investissement dans une offre au public de jetons.
« Sous-section 2
« Langue du document d'information
« Article 712-4
« Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
« Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.
« Sous-section 3
« Attestation du responsable
« Article 712-5
« Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.
« La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
« Sous-section 4
« Dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs
« Article 712-6
« L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.
« Article 712-7
« I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.
« II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.
« III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :
« 1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;
« 2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;
« 3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;
« 4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;
« 5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;
« 6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.
« Sous-section 5
« Instruction du document d'information
« Article 712-8
« Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.
« Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.
« L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.
« L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.
« Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.
« Sous-section 6
« Conditions d'attribution du visa
« Article 712-9
« Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
« L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.
« A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.
« Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.
« Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.
« Sous-section 7
« Validité du visa de l'AMF
« Article 712-10
« Le document d'information visé par l'AMF porte sur une offre de jetons d'une durée ne pouvant excéder six mois. Il est valable pour la durée de l'offre.
« Section 2
« Document d'information amendé
« Article 712-11
« Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.
« L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.
« Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.
« L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.
« L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.
« Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.
« Chapitre III
« Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
« Section 1
« Diffusion du document d'information
« Article 713-1
« Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.
« Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.
« Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.
« Article 713-2
« Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.
« Article 713-3
« L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant obtenu son visa et la date d'obtention de celui-ci.
« Section 2
« Communications à caractère promotionnel
« Article 713-4
« Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
« Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.
« Article 713-5
« Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
« 1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
« 2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;
« 3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.
« Article 713-6
« Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.
« Article 713-7
« En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.
« Chapitre IV
« Communications de l'émetteur à l'issue du visa
« Article 714-1
« En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.
« La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.
« Article 714-2
« En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.
« Chapitre V
« Suspension de toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa et retrait du visa
« Article 715-1
« Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.
« Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.
« L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
« La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.
« L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.
« Article 715-2
« L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier. »