Le code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1221-1, les mots : « l'organisation des services de transport public » sont remplacés par les mots : « l'organisation des services publics de transport » ;
2° A l'article L. 1221-3, les mots : « Sans préjudice des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public » sont remplacés par les mots : « L'exécution des services publics de transport » ;
3° L'article L. 1264-7 est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « ou de » est supprimée ;
b) Les mots : « l'article L. 2131-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2132-5 » ;
4° A l'article L. 1324-1, après les mots : « à vocation non touristique », sont insérés les mots : « et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 à l'exception des services de transport international de voyageurs » ;
5° Au 2° de l'article L. 2100-2, après les mots : « un impact sur », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
« son fonctionnement, l'organisation de la solidarité nationale, l'organisation et la coordination des transports afin de prendre en compte les besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; » ;
6° A l'article L. 2111-3, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;
7° L'article L. 2111-13 est abrogé ;
8° L'article L. 2121-20 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au moins six mois », sont insérés les mots : « à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 1°, sont transférés dans les conditions prévues au présent article les contrats de travail en cours depuis au moins six mois à la date de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service. » ;
9° Au 2° de l'article L. 2121-23, après les mots : « parmi les salariés », sont insérés les mots : « du cédant » et les mots : « d'un autre service attribué » sont remplacés par les mots : « d'un autre service ferroviaire attribué au cédant » ;
10° L'article L. 2111-16-2 est abrogé ;
11° L'article L. 2122-4-1-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Afin de prévenir les conflits d'intérêts, la commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein d'un gestionnaire d'infrastructure, ou un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« La commission mentionnée à l'alinéa précédent fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 2122-4-2, les mots : « les entreprises ferroviaires candidates » sont remplacés par les mots : « les candidats ».