Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion immobilière » ;
2° L'article L. 2141-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2141-13.-Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.
« Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
« Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine. » ;


3° L'article L. 2141-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2141-14.-Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution. » ;


4° Les articles L. 2141-15, L. 2141-16, L. 2141-17 et L. 2141-18 sont abrogés.