Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société SNCF Réseau est attributaire des lignes du réseau ferré national, propriété de l'Etat. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 2111-3, » ;
2° L'article L. 2111-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2111-20.-I.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.
« Elles peuvent notamment accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
« Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.
« Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
« Elles assument toutes les obligations du propriétaire.
« Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat.
« II.-Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 le sont au nom de l'Etat.
« Toute nouvelle attribution par l'Etat au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.
« III.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l'expropriation.
« La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 2111-28 du code des transports, si l'expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
« Par dérogation à l'article L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d'expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.
« IV.-Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 en application de la présente sous-section sont utilisés pour l'aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation. » ;


3° Après l'article L. 2111-20, sont ajoutés deux articles L. 2111-20-1 et L. 2111-20-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2111-20-1.-Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.


« Art. L. 2111-20-2.-I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.
« II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.
« Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini. » ;


4° L'article L. 2111-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence en tréfonds d'un bien immobilier, d'un ouvrage, de réseaux ou le maintien en surface dudit bien d'un passage revêtant une utilité pour le fonctionnement d'un service public situé sur un fonds contigu ne fait pas obstacle au déclassement et à la vente dudit bien dès lors que ce dernier est grevé de servitudes, conformément à l'article 639 du code civil, établies au profit du fonds contigu appartenant au gestionnaire du service public. » ;
5° L'article L. 2111-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2111-22.-Les règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassements mentionnées à l'article L. 2111-21, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »