Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2161-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par la convention prévue à l'article L. 2162-1.
« Ces règles sont également applicables aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. » ;
2° L'article L. 2162-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2162-1.-Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF, de la société SNCF Voyageurs, de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par cette convention.
« Cette convention collective est également applicable aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux salariés des entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. »