Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2111-9-3, il est inséré un article L. 2111-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-4.-Sont des contrats administratifs les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 :
« 1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ;
« 2° Contrats portant occupation du domaine public.
« Les contrats portant occupation du domaine public conclus par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 pour l'exécution de ses missions prévues au même article sont des contrats administratifs. » ;
2° L'article L. 2111-14 est abrogé ;
3° L'article L. 2111-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2111-15.-La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :
« 1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
« 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3. » ;
4° Après l'article L. 2111-15, il est inséré un article L. 2111-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-15-1.-Il est institué au sein de la société SNCF Réseau un comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares.
« Ce comité est notamment composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des autorités organisatrices de la mobilité prévues à l'article L. 1231-1 et des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de représentants des entreprises ferroviaires et des chargeurs, de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et de représentants des usagers des services de transport.
« Il est notamment consulté par le conseil d'administration de la société SNCF Réseau et par les organes de gouvernance de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 sur les grandes orientations de ces sociétés.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret » ;
5° L'article L. 2111-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau est désigné par le conseil d'administration parmi les membres nommés sur proposition de l'Etat. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, de la société SNCF Réseau sont préalablement soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'Autorité peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne au poste de directeur général, ou le cas échéant de président-directeur général, si elle estime que le respect par cette personne des conditions fixées à l'article L. 2122-4-1-1 est insuffisamment garanti. L'Autorité peut également s'opposer à la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont il a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de saisine de l'Autorité, et le délai dont elle dispose pour rendre son avis, sont précisés par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 2111-16-1 est supprimé ;
7° Les articles L. 2111-17, L. 2111-17-1, L. 2111-18, L. 2111-19 et L. 2111-23 sont abrogés ;
8° L'article L. 2111-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les ressources de » sont insérés les mots : « la société » et après les mots : « SNCF Réseau sont » est inséré le mot : « notamment » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ; » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le produit des dotations qui lui sont versées directement ou indirectement par la société nationale SNCF ; » ;
d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Tous autres concours publics. » ;
e) Le 5° est abrogé ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° La section 2 est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
« Art. L. 2111-27.-Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est prise par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
« Art. L. 2111-28.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme sont réalisés par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est adoptée par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code. »