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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2102-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2102-7.-La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
« 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance. » ;


2° L'article L. 2102-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2102-8.-Le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. » ;


3° L'article L. 2102-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2102-9.-Dans le respect de l'article L. 2101-1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF approuve les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF. » ;


4° L'article L. 2102-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2102-10.-Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.
« Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.
« Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


5° Les articles L. 2102-11, L. 2102-12, L. 2102-13, L. 2102-14, L. 2102-18, L. 2102-19 et L. 2102-20 sont abrogés.