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Article 22 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 22 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


I. - Les comptes au 31 décembre 2019 des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont approuvés dans les conditions de droit commun par les assemblées générales respectivement de la société nationale SNCF et de la société SNCF Réseau.
Sous réserve de l'alinéa qui suit, les transformations des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés anonymes n'affectent pas le mandat de leurs commissaires aux comptes en cours à la date de ces transformations.
Les mandats en cours au 1er janvier 2020 des commissaires aux comptes de la société nationale SNCF et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 sont prorogés jusqu'à la délibération de l'assemblée générale de la société concernée appelée à statuer en 2021 sur les comptes clos au 31 décembre 2020.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables à la société nationale SNCF et à la société SNCF Réseau pour les émissions obligataires réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022.
II. - Les protocoles internes en vigueur au 31 décembre 2019 au sein des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau relatifs à un périmètre transféré au titre du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre l'entité bénéficiant du transfert de ces protocoles et celle dont le transfert est issu et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Les protocoles en vigueur au 31 décembre 2019 entre l'établissement public SNCF Mobilités et la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs relatifs à des prestations de gestion ou d'exploitation de gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre la société SNCF Voyageurs et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et, sauf avis contraire de l'une des deux parties susmentionnées, poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent jusqu'à, pour chacune des gares concernées, la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
III. - Les modalités transitoires de la gestion de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance jusqu'à l'installation de leurs organes statutaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat au plus tard le 31 décembre 2019.
IV. - Pour ce qui concerne la société nationale SNCF et la société SNCF Réseau, les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont appréciés au titre des exercices dont la clôture est postérieure à leur transformation en sociétés anonymes.
V. - Les demandes visant à l'obtention de capacités d'infrastructures et de sillons effectuées par l'établissement public SNCF Mobilités conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports avant le 1er janvier 2020 et les attributions correspondantes sont réputées avoir été faites par et au bénéfice de la société SNCF Voyageurs et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, chacune pour ce qui la concerne.
VI. - L'article L. 4511-1 du code du travail n'est pas applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par la société SNCF Voyageurs, par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et par la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, lorsque ces opérations sont réalisées par l'intermédiaire de leurs salariés, dans les établissements de ces sociétés.