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Article 21 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)

Article 21 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF)


Lors de la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports en un groupe public unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales :
1° Les comités sociaux et économiques d'établissement élus au sein des établissements publics SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau demeurent en fonction au sein de la société nationale SNCF et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; les comités sociaux et économiques des établissements « Gares et connexions » et « Fret SNCF » de l'établissement public SNCF Mobilités deviennent respectivement les comités de la filiale mentionnée au 5° de l'article 2111-9 du code des transports et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de la présente ordonnance et le comité social et économique de l'établissement public SNCF devient le comité de la société nationale SNCF ;
2° Le mandat des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux des comités sociaux et économiques mentionnés au 1° du présent article, ainsi que le mandat des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale de ces établissements, en fonction à la date du 31 décembre 2019, se poursuit, selon le cas, auprès de l'une des sociétés mentionnées au 1° du présent article jusqu'à son terme tant que le salarié titulaire de ce mandat remplit toujours, après cette date, les conditions requises pour être éligible ou désigné.