I. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2102-7 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020, le conseil d'administration de la société nationale SNCF est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :
1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;
2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.
Le président du directoire de l'établissement public SNCF en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société nationale SNCF jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
II. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2111-15 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Réseau est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :
1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;
2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.
Le président du conseil d'administration de l'établissement public SNCF Réseau en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Réseau jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
III. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la désignation de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Voyageurs jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
IV. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la nomination de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la filiale mentionnée au 5° l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
V. - Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont élus au plus tard le 30 juin 2020, chacune de ces sociétés étant réputée avoir franchi le seuil de salariés applicable mentionné au I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée au cours des vingt-quatre derniers mois.
Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020 et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques d'établissement compris dans le périmètre correspondant à celui de chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020, à l'exception de la société nationale SNCF, pour laquelle la représentativité est appréciée en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de l'établissement public SNCF et des comités sociaux et économiques d'établissement des filiales de la société nationale SNCF qui, au 1er janvier 2020, seront soumises à l'obligation d'élire des représentants des salariés au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance en application du deuxième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée.