Le code de procédure pénale (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le titre XV du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme
« Art. R. 50-54-1.-Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. » ;
2° Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».